Règlement disciplinaire

ARTICLE 1

Le présent règlement est établi en application de l’article 9 des statuts de la FRMSA est conformément à la Loi n° 30-09 relative à l’éducation Physique et au Sport prise pour l’application de l’article 16 relatif à l’agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type.

Le présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage qui fait l’objet d’un règlement particulier.

 

ARTICLE 2

Les sanctions applicables aux associations sportives affiliées à la FRMSA, aux membres licenciés de ces associations et aux membres licenciés de la FRMSA doivent être choisies parmi les mesures ci-après :

1°/ Sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :

 

  1. avertissement,

  2. blâme,

  3. déclassement, disqualification,

  4. pénalités pécuniaires. Lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police.

  5. suspension de licence, de compétition ou d’exercice de fonctions,

  6. radiation.

 

2°/ L’inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, notamment en cas de manquement  grave aux règles techniques du jeu ou d’infraction à l’esprit sportif.

En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, ou complétée par l’accomplissement pendant une durée limitée d’activités d’intérêt général au bénéfice de la FRMSA ou d’une association sportive.

 

L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d’exécution.

Les sanctions prévues ci-dessus, autres que l’avertissement, le blâme et la radiation, peuvent lorsqu’elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d’un sursis.

La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans délai de trois ans après son prononcé l’intéressé n’a pas fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée ci-dessus. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.

 

ARTICLE 2. BIS

Pourra se voir infliger les sanctions prévues à l’article 2, tout membre, association sportive, ou licencié (personne morale ou personne physique), qui aura par son comportement manqué à la morale et à l’éthique sportive, nui aux intérêts supérieurs du sport automobile et ou/ notamment :

 

  1. qui aura contrevenu aux dispositions des statuts et règlements de la FRMSA ou d’un organisme national, d’un comité régional et/ou d’une commission régionale de karting ;

  2. qui n’aura pas payé ses licences, droits d’engagement ou ses cotisations à son association sportive, à son organisme national, comité régional et/ou sa commission régionale de karting ou à la FRMSA ;

  3. qui aura pris part à une épreuve non autorisée par la FRMSA,

  4. qui, par ses propos, ses actes, ou ses écrits aura porté un préjudice moral ou matériel à la FRMSA à ses membres ou à ses licenciés,

  5. qui aura poursuivi un objet contraire ou s’opposant à ceux de la FRMSA,

  6. qui aura refusé de se soumettre à une décision de la FRMSA,

  7. qui aura un comportement dangereux en compétition ou aux essais.

  8. qui aura déclaré aux médias une information mensongère et non fondée.

 

En outre, une association affiliée à la FRMSA pourra être rendue responsable des fautes et infractions commises par ses membres notamment dans les cas suivants :

 

  1. si, par la faute de ses dirigeants, des membres de cette association ont commis des infractions aux règlements,

  2. en cas de fraude caractérisée ou de manquements graves et répétés à la réglementation de délivrance et d’utilisation des licences,

  3. si cette association a autorisé la participation de ses membres, organisé ou prêté son concours à des compétitions non autorisées par la FRMSA ou a fait mention, dans le règlement particulier d’une épreuve qu’elle organise, d’un challenge ou d’une coupe n’ayant pas reçu au préalable permis d’organisation de la FRMSA.

 

Les pénalités infligées à une association n’excluent pas celles que pourraient encourir, à titre personnel, les auteurs de fautes, de fraudes ou d’actes de rébellion.

Enfin, tout membre, association sportive, ou licencié pourra être responsable des agissements et des omissions notamment de son conducteur, de ses  mécaniciens, de ses passagers et des accompagnateurs, titulaires ou non d’une licence. En outre, chacun de ces derniers sera également responsable de toute infraction au Code Sportif International ou aux règlements de la FRMSA.

 

ARTICLE 3

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les organismes disciplinaires suivants de la FRMSA :

Organisme de première instance :

  • Commission de discipline.

Organisme d’appel :

  • Tribunal d’appel disciplinaire.

 

Ces organismes sont respectivement compétents pour les affaires suivantes :

  • La commission de discipline est compétente pour connaître de toute affaire ou tout litige ayant directement ou indirectement un rapport avec le comportement des licenciés au cours ou à l’occasion de leur activité ainsi que celui des associations sportives au cours de leur fonctionnement et de leurs dirigeants dans l’exercice de leur fonction.

  

  • Le tribunal d’appel statuera sur tout appel interjeté contre une décision de la commission de discipline.

 

Chacun des organismes disciplinaires se compose de trois membres n’appartenant pas au Comité Directeur FRMSA. Les membres de ces organes ne peuvent être liés à la FRMSA par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Ils sont choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique et déontologique. Le président de la FRMSA  ne peut être membre d’aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d’un de ces organes.

 

La durée du mandat est alignée sur le mandat du Comité Directeur FRMSA (4 ans). Les membres des organismes disciplinaires et leur Président sont désignés par le Comité Directeur ou le President de la  FRMSA.

 

En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président, la présidence de l’organe disciplinaire est assurée par un membre de l’organe disciplinaire désigné par le Président de la FRMSA.

 

Lorsque l’empêchement définitif d’un membre est constaté ou lorsqu’un membre n’aura pas répondu favorablement trois fois consécutivement aux fins de siéger à la commission, un nouveau membre sera désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

 

Ces organismes se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu’il mandate à cet effet. L’organisme disciplinaire ne doit pas nécessairement être convoqué en entier chaque fois.

 

Toutefois les décisions ne seront valables que si les trois membres de l’organisme disciplinaire sont présents.

 

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l’organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.

 

ARTICLE 4

Les débats devant la Commission de Discipline sont publics. Toutefois, le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifié.

 

ARTICLE 5

Les membres des organismes institués en application de l’article 3 ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire.

 

ARTICLE 6

Les membres des organismes institués en application de l’article 3 et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de l’organe disciplinaire ou de la secrétaire de séance, prononcée par le Comité Directeur de la FRMSA.

 

ARTICLE 7

Les demandes  de sanctions disciplinaires sont introduites par le Collège des Commissaires Sportifs ou par le Président de la commission de discipline ou par le Comité Directeur. Les poursuites sont engagées par le Président de la fédération.

Il est désigné au sein de la FRMSA par le président de la FRMSA, un représentant chargé de l’instruction des affaires disciplinaires, aux fins d’établir un rapport.

Le représentant pourra assister aux audiences sur  la demande du président de l’organe disciplinaire.

 

Ne font pas l’objet d’une instruction les catégories d’affaires telles que le non-paiement des cotisations, engagements et licences.

Les personnes désignées pour l’instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire, ni siéger dans l’organe disciplinaire saisi de l’affaire qu’elles ont instruite.

 

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par le Comité Directeur de la FRMSA. Les sanctions applicables sont choisies parmi : blâmes – avertissement – suspension des fonctions.

Elles reçoivent délégation du président de la FRMSA pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires.

 

ARTICLE 8

Lorsque l’affaire n’est pas dispensée d’instruction en application du 4éme alinéa de l’article 7, le représentant de la FRMSA chargé de l’instruction, établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu’il adresse à l’organe disciplinaire. S’il assiste à l’audience, le représentant pourra à la demande du Président de la Commission exposer oralement son rapport et intervenir au cours des débats. Il n’a pas compétence pour clore de lui-même une affaire, cette compétence n’appartenant qu’au seul Président de la Commission de discipline.

 

ARTICLE 9

La personne poursuivie et, le cas échéant, les personnes investies de l’autorité parentale sont convoquées par le représentant de la FRMSA chargé de l’instruction devant l’organe disciplinaire, par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire (remise par voie d’huissier, remise en mains propres avec décharge, etc.), quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’une personne morale, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.

 

L’intéressé ne peut être représenté s’il le souhaite que par un avocat en exercice, dûment inscrit au barreau. Il peut être assisté d’une ou plusieurs personnes de son choix. S’il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue arabe ou française, il peut se faire assister d’une personne capable de traduire les débats.

 

L’intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport, et l’intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. Les frais de déplacement de ces personnes sont à la charge de l’intéressé. Le président de l’organe disciplinaire peut refuser les demandes d’audition qui paraissent abusives.

 

La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l’intéressé ses droits tels qu’ils sont définis au présent article.

 

Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d’urgence et à la demande du représentant de la FRMSA chargé de l’instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l’association de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition délai.

Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours à la demande du licencié à l’encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le seul cas où il participe à des phases finales d’une compétition.

 

ARTICLE 10

Dans le cas d’urgence prévu au dernier alinéa de l’article 9, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé.

 

Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours, sauf accord écrit de la personne poursuivie.

ARTICLE 11

En cas de constatation d’une faute d’une particulière gravité, et dès lors qu’une procédure à été engagée, le président de la commission de discipline pourra notifier à l’intéressé le retrait préventif de sa (ses) licence(s) jusqu’au prononcé définitif de la décision par la commission de discipline à l’encontre de l’intéressé.

 

ARTICLE 12

Lorsque, en application du 4éme alinéa de l’article 7, l’affaire est dispensée d’instruction, le président de l’organe disciplinaire ou le membre de l’organe disciplinaire qu’il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant  de la FRMSA chargé de l’instruction présente oralement son rapport.

Le président de l’organe peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance.

L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

 

ARTICLE 13

L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du représentant de la FRMSA chargé de l’instruction. Il statue par une décision motivée.

 

La décision est signée par le président et le secrétaire de séance. Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 9.

La notification mentionne les voies et délais d’appel.

 

ARTICLE 14

L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter du jour de l’engagement des poursuites disciplinaires.

 

Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 10, le délai mentionné à l’alinéa précédent est prolongé d’une durée égale à celle du report.

 

Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel compétent.

 

ARTICLE 15

La décision de l’organe disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé ou par le président de la FRMSA dans un délai de dix jours à dater de sa notification.

L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la FRMSA ou limité dans son exercice par une décision d’un organe fédéral.

 

Sauf décision contraire de l’organisme disciplinaire de première instance, l’appel est suspensif.

Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l’organe disciplinaire d’appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.

 

ARTICLE 16

L’organisme disciplinaire d’appel statue en dernier ressort. Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire. Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance. Les articles 9 à 12 du présent règlement lui sont applicables, à l’exception du 3éme alinéa de l’article 13. Devant l’organisme d’appel, les débats sont  publics. Toutefois, le Président peut, d’office ou à la demande d’une des parties, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

 

ARTICLE 17

Sa décision doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de l’engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai,  l’appelant peut saisir le Comité National  Olympique aux fins de la conciliation. Lorsque l’organisme disciplinaire d’appel est saisi par le seul intéressé, la sanction prononcée par l’organisme disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.

 

ARTICLE 18

La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l’intéressé.

La décision de l’organe disciplinaire d’appel est publiée au bulletin de la FRMSA. L’organe disciplinaire d’appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.